Mise en demeureTravaux Publics

Réponse formelle à la deuxième mise en demeure relative aux marchés de renouvellement de ballast

Société Nationale des Transports Ferroviaires - SNTF📍 AlgerParu dans L'Expression

Date de parution

13 septembre 2026

Date limite de dépôt

Non précisée

Budget estimatif

Non communiqué

Localisation

Alger

Objet de l’avis

Relative aux :

  • Marché N° XV.1.03.5.1.001-23P
  • Marché N° XV.1.03.5.1.004-23T

Portant sur : Renouvellement de ballast pour sécuriser les circulations et assurer un haut niveau d'entretien pour augmentation des vitesses et réduction des temps de parcours - 1ère tranche : 50 Km

  • Lot N°01 : Région Ferroviaire d'Alger ;
  • Lot N°04 : Région Ferroviaire d'Annaba.

Client : Société Nationale des Transports Ferroviaires - SNTF

Entreprise : EPE.INFRA-RAIL.SPA

Vu la loi N°23-12 du 05 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics, notamment son article 90 ;

Vu le Marché N° XV.1.03.5.1.001-23P, ainsi que l'Ordre de Service N°10/2024 du 11/07/2024 prescrivant le démarrage des travaux à compter du 12/08/2024 ;

Vu le Marché N° XV.1.03.5.1.004-23T, ainsi que l'Ordre de Service N°13/2024 du 11/07/2024 prescrivant le démarrage des travaux à compter du 12/08/2024 ;

Vu les correspondances et échanges techniques intervenus entre la SNTF, en sa qualité de Client, et INFRA-RAIL, relativement aux caractéristiques, à la validation et à la disponibilité du ballast ;

Vu le Procès-Verbal de réunion du 10/06/2025 ;

Vu le Procès-Verbal de négociation du 15/06/2025 portant sur l'arrêt du nouveau prix unitaire de fourniture du ballast ;

Vu les premières mises en demeure publiées le 07/06/2026 et la réponse formelle d'INFRA-RAIL y afférente ;

Vu les deuxièmes mises en demeure publiées le 19/06/2026.

Considérant que la présente mise en demeure émise par la SNTF, en sa qualité de Client, tend à retenir à l'encontre d'INFRA-RAIL une carence exclusive dans l'exécution des marchés et à envisager, sur cette base, une résiliation aux torts exclusifs de l'entreprise ;

Considérant, toutefois, que les conditions techniques initialement prévues pour la fourniture du ballast ont fait l'objet, avant l'expiration du délai contractuel, de constatations et d'un réexamen contradictoire entre la SNTF et INFRA-RAIL ;

Considérant que le Procès-Verbal de réunion du 10/06/2025 constate expressément l'indisponibilité, au niveau des carrières disponibles sur le réseau national, du taux de DRG de 14 prévu au contrat initial et arrête son abaissement à une valeur comprise entre 10 et 12 ;

Considérant que le Procès-Verbal prévoit, en conséquence, le désengagement du prix initial du poste « fourniture de ballast », la présentation d'une nouvelle offre par INFRA-RAIL ainsi que l'établissement d'un avenant destiné à formaliser les modifications arrêtées ;

Considérant que, dans le prolongement direct de ces décisions, le Procès-Verbal de négociation du 15/06/2025 constate expressément que la SNTF et INFRA-RAIL sont parvenues à un accord commun sur le nouveau prix unitaire de la fourniture de ballast ;

Considérant, toutefois, qu'en dépit de cet accord commun, aucun avenant n'a été établi, signé et officiellement transmis à INFRA-RAIL par la SNTF, en sa qualité de Client, dans les formes et conditions requises par la réglementation applicable aux marchés publics, afin de formaliser les modifications convenues entre les parties ;

Considérant que l'accord inscrit dans les Procès-Verbaux ne saurait, à lui seul, se substituer à l'avenant requis pour formaliser régulièrement les modifications apportées aux conditions techniques et financières des marchés ;

Considérant qu'en l'absence d'un avenant régulièrement établi, approuvé, signé et officiellement transmis, les nouvelles conditions techniques et financières convenues demeuraient dépourvues de la formalisation contractuelle nécessaire à leur opposabilité à INFRA-RAIL ;

Considérant qu'il ne saurait, dès lors, être reproché à INFRA-RAIL une inexécution fondée sur des conditions nouvelles dont la formalisation contractuelle, expressément prévue par les Procès-Verbaux, n'a pas été régulièrement accomplie ;

Considérant, par ailleurs, que les rapports d'essais et d'analyses relatifs au ballast avaient été transmis par INFRA-RAIL et que la Direction Centrale de l'Infrastructure de la SNTF avait demandé leur transmission aux DRDI pour approbation avant le lancement effectif de l'approvisionnement ;

Considérant que ces éléments objectifs ne permettent pas de retenir une carence exclusivement imputable à INFRA-RAIL sans examen contradictoire de l'ensemble des circonstances ayant affecté l'exécution des marchés ;

Considérant qu'en vertu de l'article 90 de la loi N°23-12, la résiliation consécutive à une deuxième mise en demeure est subordonnée à une carence imputable au partenaire cocontractant ;

Considérant, en conséquence, que la situation contractuelle doit être appréciée au regard de l'ensemble des faits, décisions, accords et démarches intervenus entre le Client, la SNTF, et l'Entreprise, INFRA-RAIL, et non au seul regard de l'absence d'exécution matérielle de la prestation ;

INFRA-RAIL CONTESTE FORMELLEMENT :

  • Toute imputabilité exclusive de la situation d'inexécution à son encontre ;
  • Toute reconnaissance d'une quelconque faute exclusive de l'entreprise ;
  • Toute résiliation des marchés aux torts exclusifs d'INFRA-RAIL fondée sur une telle qualification ;
  • Toute mise à la charge d'INFRA-RAIL des conséquences résultant de l'absence de formalisation régulière, par avenant, des modifications convenues entre la SNTF et INFRA-RAIL.

EN CONSÉQUENCE :

  • INFRA-RAIL demande à la SNTF, en sa qualité de Client, le réexamen contradictoire de la situation contractuelle, compte tenu de l'accord intervenu et de l'absence de formalisation de celui-ci par avenant.
  • INFRA-RAIL s'oppose à toute résiliation aux torts exclusifs de l'Entreprise et réitère sa disponibilité pour une réunion contradictoire destinée à régulariser les conditions techniques, économiques et contractuelles d'exécution.
  • INFRA-RAIL se réserve l'intégralité de ses droits, recours et moyens de défense.
  • Sous toutes réserves de droit.
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